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17/10/2003 | FRANCE | N°245803

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 245803


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin, 7 juillet et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable sa requête contre le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens comba

ttants lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Vu l...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin, 7 juillet et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable sa requête contre le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 17 février 1994 la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que le litige avait le même objet que celui qui avait donné lieu à son arrêt du 5 mars 1976 et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'il soit fait droit à sa requête d'appel ; que M. X se borne à soutenir qu'il souffre d'une blessure de guerre sans contester le motif sur lequel s'est fondé la cour dans l'arrêt attaqué ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245803
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 245803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245803.20031017
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