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17/10/2003 | FRANCE | N°245868

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 245868


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Clément X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 26 janvier 1998 par lequel le tribunal des pensions du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1996 de la commission de réforme refusant de lui concéder une pension de victime civile de la guerre ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Clément X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 26 janvier 1998 par lequel le tribunal des pensions du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1996 de la commission de réforme refusant de lui concéder une pension de victime civile de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X, se borne à contester le taux d'invalidité résultant de la blessure dont il a été victime, tel qu'il a été évalué par les experts dont la cour régionale des pensions a adopté les conclusions ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur la gravité de l'infirmité invoquée par le requérant, qui relève de leur appréciation souveraine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245868
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 245868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245868.20031017
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