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17/10/2003 | FRANCE | N°246163

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 246163


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 14 mai, 27 juillet et 4 décembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Nice du 16 juin 1998 le déboutant de son recours contre la décision du ministre de la défense du 31 décembre 1992 rejetant sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle cervicar

throse non imputable au service et à ses infirmités pensionnées ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 14 mai, 27 juillet et 4 décembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Nice du 16 juin 1998 le déboutant de son recours contre la décision du ministre de la défense du 31 décembre 1992 rejetant sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle cervicarthrose non imputable au service et à ses infirmités pensionnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de révision de pension pour cervicarthrose présentée par M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que les infirmités résultant de la blessure subie en 1962, pour lesquelles il bénéficiait d'une pension, ne pouvaient être regardées comme la cause médicale de la nouvelle infirmité invoquée ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246163
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 246163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246163.20031017
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