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17/10/2003 | FRANCE | N°246333

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 246333


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Seine-Maritime du 25 octobre 1999 refusant de faire droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des

victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Seine-Maritime du 25 octobre 1999 refusant de faire droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que pour dénier à M. X droit à révision de la pension au taux de 30% dont il est titulaire pour séquelles de luxation de la rotule gauche, gonalgies, et chutes fréquentes, la cour régionale des pensions s'est fondée sur l'expertise judiciaire qui retient que l'aggravation a eu notamment pour cause l'obésité préexistante à la blessure et n'est ainsi pas exclusivement imputable aux éléments constitutifs de l'infirmité ; qu'en statuant ainsi la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, d'autre part, que le taux d'invalidité de l'infirmité retenue par la décision octroyant une pension définitive à M. X, tel qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond, est de 30% ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui mentionne ce taux n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246333
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 246333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246333.20031017
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