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17/10/2003 | FRANCE | N°247269

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 247269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2001 du ministre de l'intérieur relatif aux cycles de travail applicables dans certains services compétents dans le domaine des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intéri

eur, ensemble la décision du 25 mars 2002 dudit ministre rejetant son ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2001 du ministre de l'intérieur relatif aux cycles de travail applicables dans certains services compétents dans le domaine des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, ensemble la décision du 25 mars 2002 dudit ministre rejetant son recours gracieux du 14 février 2002 dirigé contre ledit arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : Des arrêtés ministériels (...) définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué relatif aux cycles de travail applicables dans certains services compétents dans le domaine des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur se borne d'une part à faire référence aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 6 décembre 2001 portant application du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur en rappelant qu'est fixée à 1 533 heures la durée annuelle de travail effectif des personnels travaillant par équipes successives, selon un cycle continu, de jour et de nuit, dimanches et jours fériés compris, d'autre part à préciser que la durée des cycles de travail est déterminée en fonction des caractéristiques et des effectifs du standard, par le directeur des transmissions et de l'informatique s'agissant du standard du ministère de l'intérieur ou par les préfets s'agissant des standards des préfectures ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne définit ni les bornes quotidiennes et hebdomadaires, ni les modalités de repos et de pause ; qu'en outre, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement renvoyer à un directeur d'administration centrale et aux préfets le soin, qui lui était confié par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 4 du décret précité du 25 août 2000, de déterminer la durée des cycles de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur s'est illégalement abstenu, en prenant l'arrêté attaqué, d'exercer la compétence que lui confère l'article 4 du décret du 25 août 2000 ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué sont indivisibles des autres dispositions de cet arrêté ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ensemble de la décision du 25 mars 2002 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux du 14 février 2002 dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE ET PERSONNELS DE PREFECTURE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2001 du ministre de l'intérieur relatif aux cycles de travail applicables dans certains services compétents dans le domaine des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et la décision du 25 mars 2002 du même ministre rejetant le recours gracieux du 14 février 2002 dirigé contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 990 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247269
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 247269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247269.20031017
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