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17/10/2003 | FRANCE | N°247270

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 247270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2002 et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2001 du ministre de l'intérieur relatif au cycle de travail applicable aux assistants de service social et aux conseillers techniques régionaux de service social du ministère de l'intérieur,

ensemble la décision du 25 mars 2002 dudit ministre rejetant son reco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2002 et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2001 du ministre de l'intérieur relatif au cycle de travail applicable aux assistants de service social et aux conseillers techniques régionaux de service social du ministère de l'intérieur, ensemble la décision du 25 mars 2002 dudit ministre rejetant son recours gracieux du 14 février 2002 dirigé contre ledit arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur se serait illégalement abstenu d'exercer sa compétence :

Considérant qu'aux termes des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : Des arrêtés ministériels (...) définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Les arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause./ Les cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué : Le cycle de travail applicable à partir du 1er janvier 2002 aux personnels visés à l'article 1er est de 38 heures par semaine, soit une moyenne de 7 heures 36 par jour, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2001 susvisé relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur. Compte tenu des missions spécifiques des personnels, le travail est organisé selon un horaire variable ; que l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur précise que la durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. La durée hebdomadaire est égale à 36 h 30, 37 heures ou 38 heures, et définit avec précision le régime de congés et notamment le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail en fonction de la durée hebdomadaire du travail ; qu'enfin, il résulte implicitement, mais nécessairement, des termes de l'arrêté attaqué que les modalités de pause applicables aux personnels qui entrent dans son champ d'application sont celles définies par l'article 5 de l'arrêté du 6 décembre 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur se serait illégalement abstenu, s'agissant des assistants de service social et des conseillers techniques régionaux de service social du ministère de l'intérieur, d'exercer la compétence que lui confère l'article 4 du décret du 25 août 2000, manque en fait ;

Sur les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait excédé sa compétence et de ce que l'arrêté attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté attaqué : Le cycle de travail visé à l'article 2 est applicable aux conseillers techniques régionaux de service social qui n'auraient pas opté pour le régime de travail défini par l'article 10 de l'arrêté du 6 décembre 2001 (...) portant application du décret du 25 août 2000 susvisé pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Considérant qu'aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 25 août 2000 : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services de l'Etat ... / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum ;

Considérant qu'aucune disposition du décret du 25 août 2000 ne prévoyant que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser trente-cinq heures au cours d'une même semaine, il résulte implicitement, mais nécessairement de la combinaison des dispositions précitées de l'article 1er et du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000 que des jours de congés sont accordés par chaque ministre pour compenser le dépassement éventuel, dans certains de leurs services, de la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures ; que les dispositions précitées des articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué se bornent à faire application aux assistants de service social et à certains conseillers techniques régionaux de service social des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 décembre 2001 relatifs aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait excédé sa compétence doit être écarté ;

Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 6 décembre 2001 précité ne peut qu'être écarté ;

Sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000, les cycles de travail peuvent être définis par nature de fonction ; que les fonctions des assistants de service social et des conseillers techniques régionaux de service social du ministère de l'intérieur sont différentes de celles des autres agents des services sociaux placés sous l'autorité des préfets de département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre les assistants de service social et les conseillers techniques régionaux de service social d'une part, les autres agents d'un service social placé sous l'autorité d'un préfet d'autre part, ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal dès lors qu'il ne prévoit pas de cycle de travail comportant une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures :

Considérant qu'aucune disposition du décret du 25 août 2000 précité ne fait obligation de limiter la durée hebdomadaire du travail effectif à trente-cinq heures, dès lors que la durée annuelle de 1 600 heures maximum prévue à l'article 1er de ce décret est respectée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait entaché l'arrêté attaqué d'illégalité en définissant, pour les assistants de service social et les conseillers techniques régionaux de service social affectés dans ses services, un seul cycle de travail d'une durée hebdomadaire de 38 heures, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif au cycle de travail applicable aux assistants de service social et aux conseillers techniques régionaux de service social du ministère de l'intérieur, ensemble de la décision du 25 mars 2002 du même ministre rejetant son recours gracieux du 14 février 2002 dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247270
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 247270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247270.20031017
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