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17/10/2003 | FRANCE | N°247272

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 247272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2001 du ministre de l'intérieur relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur, ensemble la décision du 25 mars 2002 dudit ministre rejetant son recours

gracieux du 14 février 2002 dirigé contre ledit arrêté ;

2°) de cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2001 du ministre de l'intérieur relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur, ensemble la décision du 25 mars 2002 dudit ministre rejetant son recours gracieux du 14 février 2002 dirigé contre ledit arrêté ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : Des arrêtés ministériels (...) définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause ; qu'aux termes des dispositions du quatrième aliéna du même article : Les conditions de mise en ouvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement (...) ;

Sur le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur se serait illégalement abstenu d'exercer sa compétence :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 de l'arrêté attaqué : Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. / La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. La durée hebdomadaire est égale à 36 h 30, 37 heures ou 38 heures ; que le cinquième alinéa du même article précise, pour chacune de ces trois durées hebdomadaires, le volume horaire quotidien moyen ainsi que le nombre de jours de congés dont bénéficient les personnels concernés ; que le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté attaqué prévoit une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'arrêté attaqué détermine, pour les agents travaillant selon un cycle hebdomadaire, les bornes quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les modalités de repos et de pause ;

Considérant en second lieu qu'en prévoyant à l'article 3 de l'arrêté attaqué que pour les services qui ne peuvent fonctionner selon un cycle hebdomadaire et qui peuvent opter pour un cycle pouvant aller jusqu'au cycle annuel, les bornes hebdomadaires sont comprises entre 26 et 44 heures avec une durée moyenne pouvant aller jusqu'à 38 heures sur le cycle et que le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peut excéder ceux en vigueur pour les personnels dont la durée du cycle hebdomadaire est de 38 heures, le ministre, qui n'était pas tenu de désigner les services concernés, a suffisamment précisé les conditions dans lesquelles certains services peuvent opter pour un cycle de travail autre qu'hebdomadaire ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une subdélégation illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur se serait illégalement abstenu d'exercer la compétence que lui confère l'article 4 du décret du 25 août 2000 doit être écarté ;

Sur le moyen relatif à la mise en place de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail dits A.R.T.T. :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 25 août 2000 : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services de l'Etat (...). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum (...) ; qu'aucune disposition du même décret ne prévoyant que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser trente-cinq heures au cours d'une même semaine, il résulte implicitement, mais nécessairement de la combinaison des dispositions précitées de l'article 1er et du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000, que des jours de congés sont accordés par chaque ministre pour compenser le dépassement éventuel dans certains de leurs services de la durée hebdomadaire de travail effectif de trente cinq heures ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000, n'a ni excédé ses compétences, ni méconnu ce décret, en prévoyant, par l'article 4 de l'arrêté attaqué, que le cycle de travail choisi peut s'accompagner de la mise en place dans les services concernés de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail dits A.R.T.T. dans le respect de la durée annuelle de travail (...) ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal pour n'avoir prévu pour aucune catégorie de personnel une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures :

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, qu'aucune disposition du décret du 25 août 2000 ne fait obligation de limiter la durée hebdomadaire du travail effectif à trente-cinq heures, dès lors que la durée annuelle de 1 600 heures maximum prévue à l'article 1er de ce décret est respectée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait entaché l'arrêté attaqué d'illégalité en ne prévoyant pour aucun service une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures doit être écarté ;

Sur le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du décret du 25 août 2000 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 : Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que le décret du 25 août 2000, qui définit les règles applicables à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et qui n'est pas relatif au statut particulier d'un corps de fonctionnaires, n'a pas été pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que, dès lors, il n'avait pas à être délibéré en conseil des ministres ; que, par suite, l'exception d'illégalité du décret du 25 août 2000 ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2001 du ministre de l'intérieur relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur, ensemble de la décision du 25 mars 2002 du même ministre rejetant son recours gracieux du 14 février 2002 dirigé contre ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247272
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 247272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247272.20031017
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