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17/10/2003 | FRANCE | N°251258

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 251258


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), et le cas échéant l'Etat, à une astreinte de 350 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 241204 du 1er février 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une par

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Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), et le cas échéant l'Etat, à une astreinte de 350 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 241204 du 1er février 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 4 octobre 2001 du directeur de l'ONAC relative à la situation de M. X et, d'autre part, enjoint audit directeur de réexaminer, dans un délai d'un mois, en liaison avec les services du ministère de la défense chargés de la gestion des personnels, la situation de l'intéressé aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles ;

2°) de condamner l'ONAC à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 1er février 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 4 octobre 2001 du directeur de l'ONAC relative à la situation de M. X et, d'autre part, enjoint audit directeur de réexaminer, dans un délai d'un mois, en liaison avec les services du ministère de la défense chargés de la gestion des personnels, la situation de l'intéressé aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de cette demande, enregistrée le 28 octobre 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision en date du 16 mai 2003, a prononcé l'annulation de la décision litigieuse ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés suspendant cette décision est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ONAC à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et M. X à verser à l'ONAC la somme que celui-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre tendant à la condamnation de l'autre partie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène-Pierre X, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2003, n° 251258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251258
Numéro NOR : CETATEXT000008205519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-17;251258 ?
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