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17/10/2003 | FRANCE | N°255591

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 255591


Vu l'ordonnance du 6 mars 2003 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2000, prés

entée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL...

Vu l'ordonnance du 6 mars 2003 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2000, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES, dont le siège est S.A. SOGIMALP, avenue Charles-Feige à Megève (74210), et par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES dont le siège est également S.A. SOGIMALP, avenue Charles-Feige à Megève (74210) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi à titre préjudiciel en exécution d'un jugement du 9 avril 1999 du tribunal de grande instance d'Albertville, interprété par un jugement du 5 mai 2000, a rejeté les conclusions tendant à ce que soient déclarés illégaux les articles 32 des traités d'affermage des 15 et 26 juin 1993 conclus par la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe (Savoie) avec la société Vivendi en vue de confier à cette société les services de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les délibérations du conseil municipal de cette commune adoptant les tarifs relatifs à l'eau et à l'assainissement pour les années 1993 à 1997 ;

2°) de déclarer illégaux ces articles des traités d'affermage et ces délibérations ;

3°) de condamner la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et la société Vivendi à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 9 avril 1999 dont il a précisé les termes par un jugement du 5 mai 2000, le tribunal de grande instance d'Albertville, saisi par les SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES DES IMMEUBLES LES ALPAGES ET LES TROIS MOUSQUETAIRES, situés dans la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe (Savoie), d'une demande tendant à la condamnation de la société Vivendi à leur rembourser une somme totale de 786 676,27 francs qui aurait été indûment perçue entre 1993 et 1997 au titre de la partie fixe des redevances d'eau et d'assainissement, a sursis à statuer et a renvoyé les syndicats requérants à saisir le tribunal administratif en vue de l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article 32 des traités d'affermage des services de l'eau et de l'assainissement en date des 15 et 26 juin 1993, de la délibération du 11 janvier 1993 du conseil municipal de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe autorisant le maire à signer ces traités, ainsi que des délibérations du conseil municipal fixant pour les années 1993 à 1997 le tarif de ces redevances et y ajoutant une surtaxe communale, en application des dispositions du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et des articles R. 372-8 et R. 372-9 du code des communes ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES font appel du jugement du 26 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce que ces dispositions et ces délibérations soient déclarées illégales ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992, codifié ultérieurement à l'article L. 214-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats et décisions litigieux : Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement (...) ; que ces dispositions, qui permettent l'institution d'un tarif dégressif comportant une partie fixe, n'interdisent pas que celle-ci représente, dans certaines circonstances, une part prépondérante de la facture d'eau ; qu'au sens de ces dispositions, le nombre de logements desservis par un même branchement, qui a une incidence sur l'importance des besoins en eau de l'immeuble, est une caractéristique essentielle du branchement, en fonction de laquelle peut être établie la partie fixe de la redevance due par l'abonné au service de l'eau ; qu'appliquée à l'ensemble des abonnés sur le fondement d'un critère objectif et en rapport avec l'objet de la redevance, l'institution d'une partie fixe calculée par logement desservi ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des usagers du service public ; qu'ainsi, les syndicats de copropriétaires requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales les règles de tarification prévues par l'article 32 du traité d'affermage du service de l'eau susmentionné et les délibérations du conseil municipal qui ont fixé le tarif de l'eau pour les années 1993 à 1997 ;

Considérant, d'autre part, que si l'article R. 372-9 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que la redevance d'assainissement est, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, assise sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevé par lui ou, le cas échéant sur le forfait de consommation facturé, cette disposition n'oblige toutefois pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'assainissement à instituer un tarif uniforme par mètre cube d'eau prélevé ; qu'elles peuvent, compte tenu notamment des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, instituer un tarif dégressif ; qu'une telle dégressivité peut résulter de l'institution d'une redevance comportant, comme pour le service de distribution d'eau, une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d'eau consommé ; que, par suite, les syndicats de copropriétaires requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales les règles de tarification prévues par l'article 32 du traité d'affermage du service de l'assainissement susmentionné et les délibérations du conseil municipal qui ont fixé le tarif de l'assainissement pour les années 1993 à 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et la société Vivendi, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer aux syndicats de copropriétaires requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES à verser la somme de 2 200 euros à la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et la somme de 1 000 euros à la société Vivendi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES sont condamnés solidairement à payer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 200 euros à la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe et la somme de 1 000 euros à la société Vivendi.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES ALPAGES, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TROIS MOUSQUETAIRES, à la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe, à la société Vivendi et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255591
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 255591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255591.20031017
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