Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2003, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Larbi A et Mme Corinne B ;
Vu la demande, enregistrée le 1er octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Larbi A, demeurant ... et Mme Corinne B, demeurant cité Saint-Joseph bâtiment E4 N° 25 à Apt (84400) et tendant à ce que le juge des référés :
1) suspende l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le consul général de France à Alger à la demande de visa formée par M. Larbi A ;
2) enjoigne au préfet du Vaucluse de lui délivrer un visa long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le décret du 10 novembre 2000 a institué une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa prises après le 1er décembre 2000 par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. Larbi A et Mme Corinne B ne justifient pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, leur demande d'annulation du refus de visa qui a été opposé à M. A ne paraît pas recevable ; qu'au surplus aucune copie de la décision de refus n'était jointe à leur requête à fin de suspension de cette décision ; que, dès lors, elle doit être rejetée, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui prévoit que le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Larbi A et Mme Corinne B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Larbi A et à Mme Corinne B.