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21/10/2003 | FRANCE | N°261103

France | France, Conseil d'État, 21 octobre 2003, 261103


Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2003, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Larbi A et Mme Corinne B ;

Vu la demande, enregistrée le 1er octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Larbi A, demeurant ... et Mme Corinne B, demeurant cité Saint-Joseph bâtiment E4 N° 25 à Apt (84400) et tendant à ce que le

juge des référés :

1) suspende l'exécution de la décision implici...

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2003, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Larbi A et Mme Corinne B ;

Vu la demande, enregistrée le 1er octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Larbi A, demeurant ... et Mme Corinne B, demeurant cité Saint-Joseph bâtiment E4 N° 25 à Apt (84400) et tendant à ce que le juge des référés :

1) suspende l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le consul général de France à Alger à la demande de visa formée par M. Larbi A ;

2) enjoigne au préfet du Vaucluse de lui délivrer un visa long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le décret du 10 novembre 2000 a institué une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa prises après le 1er décembre 2000 par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. Larbi A et Mme Corinne B ne justifient pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, leur demande d'annulation du refus de visa qui a été opposé à M. A ne paraît pas recevable ; qu'au surplus aucune copie de la décision de refus n'était jointe à leur requête à fin de suspension de cette décision ; que, dès lors, elle doit être rejetée, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui prévoit que le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Larbi A et Mme Corinne B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Larbi A et à Mme Corinne B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261103
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2003, n° 261103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261103.20031021
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