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22/10/2003 | FRANCE | N°217493

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 octobre 2003, 217493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est 2, rue Louis Murat à Paris (75008) ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser respectivement

à M. et Mme Jean CB et M. et Mme Bernard B une somme de 100 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est 2, rue Louis Murat à Paris (75008) ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser respectivement à M. et Mme Jean CB et M. et Mme Bernard B une somme de 100 000 F (15 245 euros) et de 200 000 F (30 490 euros) au titre du préjudice moral et d'agrément consécutif à la construction du poste de transformation électrique et de lignes électriques sur la commune d'Estaires (Nord) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de Me Foussard, avocat de M. Jean CB,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Jean CB et M. et Mme Bernard B ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la présence et du fonctionnement d'un poste de transformation électrique appartenant à ELECTRICITE DE FRANCE situé sur leur propriété agricole et des lignes électriques à très haute tension situées à proximité de leurs maisons d'habitation et exploitation agricole, exclusion faite des préjudices liés au survol de leurs fonds par lesdites lignes ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il condamne ELECTRICITE DE FRANCE à payer 100 000 F (15 245 euros) à M. et Mme Jean CB au titre de leur préjudice moral et 200 000 F (30 490 euros) à M. et Mme Bernard B au titre de leur préjudice moral et d'agrément ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en se bornant, pour juger que la construction du poste de transformation électrique d'ELECTRICITE DE FRANCE causait à M. et Mme Jean CB, propriétaires des terrains en cause, un préjudice moral à caractère anormal et spécial, à relever que cette construction créait une nouvelle situation et, pour juger que la construction du même ouvrage occasionnait à M. et Mme Bernard B un préjudice moral et d'agrément à caractère anormal et spécial, à relever que cet équipement était situé à cent cinquante mètres de leur habitation et des bâtiments de ferme qu'ils exploitent, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'il en résulte qu'ELECTRICITE DE FRANCE est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme Jean CB :

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la présence du poste de transformation électrique d'ELECTRICITE DE FRANCE sur l'exploitation agricole qui leur appartient, M. et Mme Jean CB se bornent à invoquer un préjudice moral et personnel et n'apportent aucun élément permettant de justifier tant l'existence que le caractère anormal et spécial de ce préjudice ; qu'il en résulte qu'ELECTRICITE DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il le condamne à verser une indemnité à M. et Mme Jean CB ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme Bernard B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poste de transformation électrique construit par ELECTRICITE DE FRANCE sur un terrain lui appartenant, est enclavé dans les terres exploitées par M. et Mme Bernard B et situé à cent cinquante mètres des bâtiments de leur ferme et de leur maison d'habitation ; que cet ouvrage, dont l'emprise au sol est de quatre hectares et dont la hauteur peut atteindre 60 mètres, oblige l'exploitant à prendre des précautions particulières contre d'éventuels accidents et à contourner les installations avec ses matériels agricoles ; qu'ainsi, par la gêne visuelle et par les troubles qu'il induit dans les conditions d'exploitation de la ferme agricole de M. et Mme Bernard B, la présence de cet ouvrage leur cause un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. et Mme Bernard B en l'évaluant à 8 000 euros ; que, par suite, ELECTRICITE DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. et Mme Bernard B une indemnité de 200 000 F (30 490 euros) ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme Jean CB et M. et Mme Bernard B devant la cour administrative d'appel de Douai et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'ELECTRICITE DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Jean CB et à M. et Mme Bernard B la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Jean CB et M. et Mme Bernard B à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 4 de l'arrêt du 9 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Douai, ensemble l'article 1er du jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il condamne ELECTRICITE DE FRANCE à payer une indemnité à M. et Mme Jean CB, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Jean CB devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La somme qu'ELECTRICITE DE FRANCE a été condamné à verser à M. et Mme Bernard B par le jugement du tribunal administratif de Lille est ramenée à 8 000 euros.

Article 4 : L'article 1er du jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il condamne ELECTRICITE DE FRANCE à payer une indemnité à M. et Mme Bernard B est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par M. et Mme Jean CB devant la cour administrative d'appel de Douai et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. et Mme Jean CB, à M. et Mme Bernard B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 217493
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : 96da02570 du 09/12/99
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 217493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:217493.20031022
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