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22/10/2003 | FRANCE | N°230658

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 230658


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2000 par lequel le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a précisé la composition des formations de délibéré autres que la formation plénière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport

de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

C...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2000 par lequel le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a précisé la composition des formations de délibéré autres que la formation plénière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;

Considérant que M. X, magistrat de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, se pourvoit contre l'arrêté par lequel le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a, en application de l'article R. 212-33 du code des juridictions financières, précisé la composition des formations de délibéré autres que la formation plénière ; que cet arrêté ne porte atteinte ni aux droits que M. X tient de son statut, ni aux prérogatives attachées à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette mesure d'organisation du service ; qu'ainsi, la requête de M. X est manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter pour ce motif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au Premier président de la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2003, n° 230658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230658
Numéro NOR : CETATEXT000008185802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-22;230658 ?
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