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22/10/2003 | FRANCE | N°231122

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 231122


Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 311-1-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. X, directeur de la société CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO, demeurant Quai L'Herminier à Propriano (20110), tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 septembre 1998 refusant de constater l'état de catastrophe naturelle

à la suite des intempéries survenues les 8 et 9 décembre 19...

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 311-1-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. X, directeur de la société CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO, demeurant Quai L'Herminier à Propriano (20110), tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 septembre 1998 refusant de constater l'état de catastrophe naturelle à la suite des intempéries survenues les 8 et 9 décembre 1996 sur le territoire de la commune Propriano et d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 46 340,86 euros au titre de réparation du préjudice subi et de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de la société CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO, tendant à ce que soit constaté l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Propriano :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juillet 1992 : Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés pluviométriques et hydrologiques précis établis par Météo-France, d'une part, que les intempéries survenues les 8 et 9 décembre 1996 sur le territoire de la commune de Propriano n'ont pas revêtu un caractère d'intensité anormale impliquant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle, d'autre part, que les effets de ces intempéries ont été amplifiés par des causes étrangères à ces dernières ; que dès lors, et quelle que soit la décision prise pour une commune voisine, laquelle se trouve d'ailleurs dans une situation différente de celle de Propriano, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître, à la suite des intempéries survenues les 8 et 9 décembre 1996 sur le territoire de la commune de Propriano, l'état de catastrophe naturelle et a rejeté, à bon droit, la demande de la société CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; que, dès lors, la société CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO n'est pas fondée à demander la somme de 46 340,86 euros à titre indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2003, n° 231122
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231122
Numéro NOR : CETATEXT000008187466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-22;231122 ?
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