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22/10/2003 | FRANCE | N°236533

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 236533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son opposition et celle de M. Fernand aux commandements de payer une somme de 2 000 000 F, assortie de 60 000 F de frais, qui ont été resp

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son opposition et celle de M. Fernand aux commandements de payer une somme de 2 000 000 F, assortie de 60 000 F de frais, qui ont été respectivement émis à son encontre et à l'encontre de M. Fernand par le trésorier payeur général de l'Ain les 23 et 28 novembre 1996 à titre de consignation en application d'un arrêté du préfet de l'Ain en date du 1er décembre 1992 pris sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et à l'annulation des titres de perception susmentionnés ;

2°) d'annuler le jugement du 17 mars 1999 et les commandements des 23 et 28 novembre 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X et de Me Ricard, avocat de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 6 à 8 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962, applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, les contestations relatives à ces créances font, avant saisine de la juridiction compétente, l'objet d'une réclamation qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte qui en procède, à l'autorité compétente qui en délivre reçu et doit statuer dans un délai de six mois, la réclamation étant regardée comme rejetée faute de décision notifiée dans ce délai ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret, le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Dominique X et M. Fernand ont fait opposition aux commandements de payer émis à leur encontre par le trésorier-payeur général de l'Ain en exécution d'un arrêté du préfet de ce département les obligeant à consigner les sommes en cause ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt que conteste M. Dominique X, confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a jugé que les oppositions formées par MM. Dominique et Fernand X le 28 septembre 1998 avaient été présentées après l'expiration du délai prévu par le décret du 29 décembre 1992 ;

Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur : Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant : 1° le service chargé du dossier ou l'agent à qui l'instruction du dossier a été confié... et si, aux termes du deuxième alinéa du même article : Les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas lorsque les indications que doit contenir l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées..., les contestations contre les actes de poursuites visées par les dispositions du décret du 29 décembre 1992 ne présentent pas le caractère de demandes adressées à l'administration au sens de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ; que par suite, en confirmant l'irrecevabilité de l'opposition formée devant le tribunal administratif par M. X après l'expiration du délai de recours contentieux, alors même que la lettre du trésorier- payeur général accusant réception de leur réclamation aurait comporté une erreur sur l'autorité compétente pour instruire leur affaire, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il en résulte que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle d'une part à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part à ce que M. X soit condamné à payer à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236533
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 236533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236533.20031022
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