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22/10/2003 | FRANCE | N°242449

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 242449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ESTILLAC représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ESTILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande tendant à ce que soit constaté l'état de catastrophe naturelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 290 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ESTILLAC représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ESTILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande tendant à ce que soit constaté l'état de catastrophe naturelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de la COMMUNE D'ESTILLAC,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1992 : Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats (...). Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci (...) ;

Considérant que les ministres, à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ont la faculté, même en l'absence de disposition le prévoyant expressément, de s'entourer avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'ils estiment utile de recueillir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles instituée par la circulaire du 27 mars 1984 pour donner aux ministres compétents des avis sur le caractère de catastrophe naturelle que peuvent présenter certains événements n'aurait pas été légalement créée et de ce que, par conséquent, sa consultation aurait vicié la procédure, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la commission interministérielle a pour mission d'éclairer les ministres sur l'application de la législation relative aux catastrophes naturelles ; que les avis qu'elle émet ne lient pas les autorités compétentes ; qu'en l'espèce, alors même que le préfet du Lot-et-Garonne et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se seraient référés à l'avis défavorable de cette commission dans leurs courriers adressés à la commune, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a entendu faire sien cet avis sans pour autant méconnaître l'étendue de la compétence qu'il exerce conjointement avec le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; que les décisions prises à la suite de cet avis, tant les arrêtés interministériels des 27 décembre 2000 et du 6 juillet 2001 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, que la décision contestée, présentant un caractère réglementaire, la commune ne peut utilement soutenir qu'ils sont insuffisamment motivés, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'impose ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que cette procédure de déclaration de l'état de catastrophe naturelle aurait pour effet de restreindre le droit de propriété ou de porter atteinte aux droits et libertés et serait contraire aux exigences de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du rapport météorologique général sur la sécheresse géotechnique au cours de la période 1989 - 2000 et du rapport sécheresse détaillé relatif à la seule commune d'ESTILLAC, établis par Météo-France, que la décision contestée est fondée sur des motifs scientifiques et que la situation spécifique de la commune a été précisément analysée ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître aux dommages consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur le territoire de la commune d'ESTILLAC, un caractère d'intensité anormale justifiant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle ; que le principe d'égalité de traitement entre les communes concernées par ce phénomène naturel n'a pas été méconnu ; qu'il suit de là que la commune d'ESTILLAC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a rejeté sa demande tendant à la constatation de l'état de catastrophe naturelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ESTILLAC la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de la COMMUNE D'ESTILLAC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ESTILLAC, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242449
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 242449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242449.20031022
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