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22/10/2003 | FRANCE | N°244272

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 244272


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bonga-Willy YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Kinshasa de délivrer à Mlle Patricia Y, belle-sour du requérant, un visa de long séjour pour pouvoir suivre des études en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bonga-Willy YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Kinshasa de délivrer à Mlle Patricia Y, belle-sour du requérant, un visa de long séjour pour pouvoir suivre des études en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. YX demande l'annulation de la décision du 7 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de l'Ambassadeur de France à Kinshasa de délivrer à sa belle-sour, Mlle Y, ressortissante mineure de la République démocratique du Congo, un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant d'une part que contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. YX n'est pas uniquement dirigée contre le rejet de la demande de visa opposé par l'autorité consulaire mais également contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France, qui s'est substituée à ce refus ; que, d'autre part, M. YX a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mlle Y ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le refus de visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le double motif que le projet de Mlle Y ne présentait pas de caractère sérieux compte tenu de son changement de filière et des difficultés scolaires de l'intéressée et que la délivrance d'un visa de long séjour pour études à une mineure, qui aurait pour conséquence de séparer l'intéressée de sa mère, aurait été contraire à ses intérêts ;

Considérant, d'une part, que Mlle Y, qui suivait en République Démocratique du Congo des études de couture, souhaitait préparer en France un B.E.P. option carrières sanitaires et sociales, filière n'existant pas dans son pays ; que son projet s'inscrivait dans une perspective professionnelle sérieuse ; qu'étant âgée de 16 ans, l'intéressée, dont le niveau scolaire correspondait à celui de la classe de seconde en France n'avait, contrairement à ce qu'affirme le ministre, aucun retard scolaire ; que, d'autre part, eu égard à l'âge de Mlle Y et au fait qu'elle devait être hébergée, dans de bonnes conditions, par sa sour et son beau-frère, le séjour en France entraînant la séparation d'avec sa mère résidant en République Démocratique du Congo ne saurait être regardé comme contraire à ses intérêts ; que, par suite, en confirmant le refus de délivrer à Mlle Y le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 février 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bonga-Willy YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244272
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 244272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244272.20031022
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