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22/10/2003 | FRANCE | N°244409

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 244409


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 19 juillet et 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Faustin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision en date du 11 juin 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié un ordre de reversement portant

sur une somme de 86 113 F (13 127,84 euros) ;

2°) de mettre à la c...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 19 juillet et 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Faustin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision en date du 11 juin 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié un ordre de reversement portant sur une somme de 86 113 F (13 127,84 euros) ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'examiner les conséquences éventuelles de l'intervention de la loi d'amnistie précitée sur les faits reprochés au requérant et sur la sanction qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté interministériel du 10 avril 1996 que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 11 juin 1997 infligeant à M. X, à raison du dépassement qui lui était imputé au titre de son activité pour 1996, une sanction consistant en le reversement d'une somme de 86 113 F (13 127,84 euros) et a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette sanction ; que ce dépassement, antérieur au 17 mai 2002, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la caisse, un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours et se trouve dès lors amnistié par l'effet des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'avait reçu aucune exécution, a privé d'objet le pourvoi en cassation formé par M. X ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine présentent à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 janvier 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Faustin X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244409
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 244409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244409.20031022
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