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22/10/2003 | FRANCE | N°244722

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 244722


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE (CPAM), dont le siège est 1 à 9, avenue du Général de Gaulle à Créteil cedex (94031) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et suivants de l'arrêt en date du 22 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 avril 1999, a annulé la décision du 9 mai

1997 par laquelle elle a ordonné à Mme Ginette X le reversement de la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE (CPAM), dont le siège est 1 à 9, avenue du Général de Gaulle à Créteil cedex (94031) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et suivants de l'arrêt en date du 22 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 avril 1999, a annulé la décision du 9 mai 1997 par laquelle elle a ordonné à Mme Ginette X le reversement de la somme de 17 881,50 F ;

2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel et 1 525 euros au même titre pour les frais exposés en cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation, d'examiner les conséquences éventuelles de l'intervention de la loi d'amnistie précitée sur les faits reprochés au requérant et sur la sanction qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté interministériel du 10 avril 1996 que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 9 mai 1997 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE avait ordonné à Mme X le reversement de la somme de 17 881,50 F(2 726,02 euros) à raison du dépassement qui lui était imputé au titre de son activité pour l'année 1996 ; que ce dépassement ne constitue pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours et se trouve dès lors amnistié par l'effet des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la caisse primaire n'avait reçu aucune exécution, a privé d'objet le pourvoi en cassation qu'elle avait formé ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE et Mme X présentent à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE dirigées contre l'arrêt en date du 22 janvier 2002 de la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, à Mme Ginette X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2003, n° 244722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244722
Numéro NOR : CETATEXT000008185208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-22;244722 ?
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