Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chrifa X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 janvier 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a confirmé la décision de refus du consul général de France à Fès de lui délivrer un visa de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Fès de lui délivrer un visa de long séjour pour venir suivre des études en France ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à la requérante pour qu'elle puisse suivre un BTS en assurances à l'Institut Rabelais de Montpellier au motif que son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence de ressources suffisantes pour mener à bien ce projet d'études est inopérant ;
Considérant que Mlle X, titulaire du baccalauréat depuis 1988, a obtenu sa licence en langue et littérature arabes en 1998 ; qu'elle est ensuite entrée dans la vie active en occupant un emploi de secrétariat ; qu'en 2001, elle a décidé de préparer un BTS Assurances ; que les difficultés que la requérante a rencontrées le long de son parcours universitaire, l'absence de projet professionnel ainsi que le changement d'orientation au regard de sa formation initiale ne permettent pas de considérer le projet d'études de Mlle X comme sérieux ; que, dès lors, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet d'études en France était dépourvu de tout caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chrifa X et au ministre des affaires étrangères.