Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saliha X..., épouse Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 3 octobre 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, entrée en France en 1998, y vit avec son mari titulaire d'un titre de séjour régulier et leurs trois enfants nés sur le territoire français ; que dans ces circonstances et alors même que Mme X... serait susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, la décision du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée porte atteinte au droit de l'intéressée de mener une vie familiale normale et est ainsi entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Saliha X..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.