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22/10/2003 | FRANCE | N°245509

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2003, 245509


Vu, la requête enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bibi A..., ZY, demeurant chez M. Y ... ; Mme X..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;<

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3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu, la requête enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bibi A..., ZY, demeurant chez M. Y ... ; Mme X..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 7 février 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X..., fait valoir qu'elle est entrée en France le 5 août 1999 pour rejoindre son époux, lequel ne pourrait ni solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial ni retourner dans son pays où il encoure des risques, qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 31 juillet 2001 et en attend un second, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X..., en France et du fait que son mari s'y trouve lui-même en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 mars 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance.

Considérant, d'une part, que si Mme Y..., fait valoir que l'allergie respiratoire dont elle souffre nécessite des soins constants qui ne pourraient lui être dispensés dans des conditions satisfaisantes au Pakistan, les documents qu'elle produit à l'appui de cette allégation sont insuffisants pour établir qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X..., se trouvait enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une contre-indication médicale tenant à cet état de grossesse faisait obstacle à ce que soit décidée la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme X..., fait état des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Pakistan, où son mari a eu des activités dans un parti politique d'opposition, elle n'assortit ses affirmations d'aucune précision ni justification ; que par suite, Mme X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a désigné le Pakistan comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X..., sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bibi X... Y au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 245509
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 245509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245509.20031022
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