Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 mai 2002, par lequel le magistrat délégué par le président de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2002 du préfet du Val-de-Marne décidant sa mise en rétention en vue de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 5 décembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mai 2002 :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2 ; que les décisions mentionnées à l'article L. 776-1 sont les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et celles mentionnées à l'article L. 776-2 sont les décisions fixant le pays de renvoi, qui accompagnent ces arrêtés, et qu'aux termes de l'article R. 776-3 du même code : Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision. Lorsque le président du tribunal est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous les moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 5 mai 2002, avait pour seul objet l'annulation de la décision du préfet du Val de Marne, en date du 2 mai 2002, notifiée le 4 mai 2002, ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 5 décembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, en tant que cette décision du 2 mai 2002 constituait ou révélait l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, et en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 776-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel le préfet du Val de Marne, auteur de la décision attaquée, a son siège, était compétent pour connaître de cette demande ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le dossier de sa demande avait été transmis, était incompétent pour statuer sur cette demande, et à solliciter pour ce motif l'annulation de l'ordonnance du magistrat délégué par le président de ce tribunal ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que lorsqu'aucune suite n'a été donnée à un arrêté de reconduite à la frontière pendant une durée anormalement longue, que les circonstances de fait ou de droit ont changé, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de cet arrêté doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur une nouvelle décision dont l'existence est révélée par la mise en ouvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substituée à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, si près de dix-sept mois se sont écoulés entre la notification à M. X de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 5 décembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du 2 mai 2002 du préfet du Val-de-Marne ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que M. X s'était, antérieurement à la décision du 2 mai 2002, opposé à l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2000 ; que dès lors le retard mis à exécuter cet arrêté ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par M. X, la demande de celui-ci, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne révèle pas l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière qui se serait substitué à l'arrêté initial du 5 décembre 2000, est irrecevable et, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.