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22/10/2003 | FRANCE | N°248784

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 248784


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 février 2002, par lequel la Cour des comptes a déclaré irrecevable l'appel du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes dirigé contre le jugement du 31 mai 2001 prononçant un non-lieu à la déclaration de gestion de fait des deniers de la commune de Pont-de- Claix (Isère) ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice ad...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 février 2002, par lequel la Cour des comptes a déclaré irrecevable l'appel du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes dirigé contre le jugement du 31 mai 2001 prononçant un non-lieu à la déclaration de gestion de fait des deniers de la commune de Pont-de- Claix (Isère) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune du Pont-de-Claix,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des juridictions financières : la chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel ; qu'aux termes de l'article R. 243-2 du même code : la faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés (...), au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes ; qu'aux termes de l'article R. 243-4 du même code : la requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes./ La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes a qualité pour interjeter appel devant la Cour des comptes des jugements des chambres régionales des comptes ; que, pour être recevable, sa requête en appel doit conclure à l'infirmation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; qu'elle doit être motivée, afin de mettre la Cour des comptes en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre la chambre en écartant les moyens soulevés devant elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête d'appel introduite par le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes tendait à ce que le jugement, en date du 31 mai 2001, de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, se prononçant à titre définitif sur la gestion de fait des deniers de la commune de Pont-de-Claix (Isère) fût infirmé ; que cette requête était motivée et comprenait notamment l'énoncé de moyens dirigés contre le jugement attaqué ; qu'il en résulte qu'en estimant que cette requête d'appel était irrecevable, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt, en date du 28 février 2002, par lequel la Cour des comptes a déclaré irrecevable l'appel du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes dirigé contre le jugement du 31 mai 2001 prononçant un non-lieu à la déclaration de gestion de fait des deniers de la commune de Pont-de-Claix ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 28 février 2002 de la Cour des comptes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la commune de Pont-de-Claix et à M. Michel X. Copie pour information sera adressée au Procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248784
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 248784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248784.20031022
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