Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clément X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé à compter du 1er janvier 2002 au 3ème échelon du second grade provisoire du corps des magistrats de l'ordre judiciaire avec une ancienneté conservée de 1 an, 1 mois et 6 jours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001, notamment son article 15 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 : Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (...) sont prises en compte pour leur classement indiciaire (...) ; qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001 : Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (...) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (...) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure (...) ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend M. X, les auteurs du décret du 31 décembre 2001 n'étaient pas tenus par les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 22 décembre 1958 de prévoir que la totalité des années d'activité professionnelle antérieurement exercée par les personnes ayant accédé à la magistrature serait prise en compte pour leur classement indiciaire ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à exciper de la prétendue illégalité de ce décret au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'en l'absence de disposition expresse assimilant à une activité professionnelle la scolarité effectuée à l'Ecole nationale de la magistrature en qualité d'auditeur de justice par les personnes recrutées par les voies du deuxième et du troisième concours avant leur nomination, le ministre de la justice n'a pas méconnu le sens du décret du 31 décembre 2001 en ne prenant pas en compte cette période de scolarité pour le classement indiciaire de M. X, alors même que ce dernier aurait accompli cette période en position de détachement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément X et au garde des sceaux, ministre de la justice.