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22/10/2003 | FRANCE | N°254932

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 254932


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du n° 247553, du 18 décembre 2002, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2002 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2001 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, en appl

ication des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publiq...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du n° 247553, du 18 décembre 2002, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2002 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2001 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une nouvelle période d'un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise ;

2°) d'annuler cette décision du 20 mars 2002 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 18 novembre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins avait confirmé la suspension du droit d'exercer la médecine qui avait été prononcée à son encontre ; que si M. X soutient, à l'appui de sa demande de rectification de cette décision pour erreur matérielle, que le Conseil d'Etat aurait statué en tant que juge de cassation sur sa requête et aurait donc négligé de prendre en compte certains moyens, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le Conseil d'Etat a statué sur un recours pour excès de pouvoir ; que si M. X soutient que le Conseil d'Etat n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision prise à son encontre, il ressort également de la motivation même de la décision du 18 novembre 2002 que celle-ci répond aux différents moyens qui avaient été avancés et, en particulier, à celui tiré de ce que la mesure contestée n'aurait pas été justifiée ; que l'appréciation de nature juridique qui a été portée dans cette décision n'est pas de nature à être contestée par un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à demander la rectification de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254932
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 254932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254932.20031022
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