La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2003 | FRANCE | N°255299

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2003, 255299


Vu 1°) la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 255299, présentée par M. Abdelouahab Z..., demeurant chez M. Lahcène Z...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jo

ur fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ce...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 255299, présentée par M. Abdelouahab Z..., demeurant chez M. Lahcène Z...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 255300, présentée par Mme Sabira X... épouse Z..., demeurant chez M. Lahcène Z...
... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes nos 255299 et 255300 de M. et Mme Z... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme Z..., de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 février 2001, des décisions du préfet de l'Oise du 8 février 2001, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. et Mme Z..., qui sont entrés en France respectivement les 21 octobre 1999 et 19 août 2000, font valoir qu'ils sont bien intégrés dans la société française, que M. Z... bénéficie d'une promesse d'embauche, et que leurs quatre enfants, dont le plus jeune est né sur le sol français, sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que les intéressés conservent de nombreuses attaches familiales dans leur pays d'origine et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. et Mme Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de l'Oise en date du 17 janvier 2003, qui n'ont pour objet ni de les séparer de leurs enfants ni de faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale hors de France, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que toutefois les éléments dont se prévalent M. et Mme Z... et relatifs à l'état de santé de leur plus jeune enfant qui souffre d'anémie, ne sont pas de nature à caractériser des conséquences d'une telle gravité ni à établir que cet enfant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. et Mme Z..., dont les demandes d'asile territorial ont d'ailleurs été rejetées par des décisions en date du 25 janvier 2000, font état des menaces émanant de groupes terroristes dont ils auraient été l'objet en Algérie en raison des activités de commerçant de M. Z... et des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays, leurs allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Z... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouahab Z..., à Mme Sabira Y... épouse Z..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255299
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 255299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255299.20031022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award