La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2003 | FRANCE | N°256243

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2003, 256243


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ara X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
>2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ara X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 6 mars 2000 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 2 avril 2002 par la commission des recours des réfugiés, a saisi l'OFPRA le 24 juin 2002 d'une demande de réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l'Office du 21 octobre 2002 que la nouvelle demande de M. X faisait état de faits nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la décision de refus de la commission et ne pouvait, dès lors, être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il appartenait dans ces conditions au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X un nouveau titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés saisie d'un recours contre la décision de rejet du directeur de l'OFPRA du 21 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg ensemble l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision fixant le pays de destination de la reconduite sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ara X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2003, n° 256243
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256243
Numéro NOR : CETATEXT000008198803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-22;256243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award