Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril, 21 mai et 9 juillet 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clodomir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'invalidation de la liste conduite par M. Y aux élections municipales partielles de la commune de Sainte-Rose des 2 et 9 février 2003 ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 2 et 9 février 2003 dans la commune de Sainte-Rose ;
3°) de condamner M. Y à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'invalidation de la liste des candidats conduite par M. Y :
Considérant que les conclusions de la protestation de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 4 février 2003, tendant à l'invalidation de la liste des candidats conduite par M. Y aux élections municipales organisées les 2 et 9 février 2003 dans la commune de Sainte-Rose, n'ont pour objet ni l'annulation, ni la modification des résultats de ces élections ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; qu'à supposer même qu'elles puissent être regardées comme tendant à l'annulation de l'élection, le 9 février 2003, des candidats de cette liste, ces conclusions, formulées avant même la proclamation des résultats de cette élection, sont également irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des élections des 2 et 9 février 2003 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des résultats des élections municipales organisées les 2 et 9 février 2003 dans la commune de Sainte-Rose n'ont été présentées, pour la première fois, que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 19 février 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, fixé à cinq jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection par l'article R. 119 du code électoral ; que ces conclusions sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à M. Y la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, à M. Richard Y, à M. Privat Z, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.