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22/10/2003 | FRANCE | N°256523

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2003, 256523


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;

Considérant qu'au terme du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant M. X de la date et de l'heure de l'audience à laquelle serait examinée sa demande, dont le tribunal administratif avait demandé qu'il soit remis par télégramme par les services de France Telecom, n'a pas été reçu par l'intéressé en raison de la domiciliation de celui-ci chez une personne n'ayant pas souscrit d'abonnement à France Telecom ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 7 février 2003 ; que par suite, le jugement attaqué, qui est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 2002, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 décembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays dont M. X est originaire est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait état des menaces de mort pesant sur sa personne dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité des risques auxquels il y serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pu légalement fixer la République démocratique du Congo comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2003, n° 256523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256523
Numéro NOR : CETATEXT000008200471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-22;256523 ?
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