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22/10/2003 | FRANCE | N°261136

France | France, Conseil d'État, 22 octobre 2003, 261136


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ..., qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint à l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Montpellie

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ..., qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint à l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 17 octobre 2002 ordonnant l'expulsion de Mme Odette Y de l'appartement dont ils sont propriétaires à Montpellier, Résidence Lou Clapas, Bâtiment E, 90 rue Nouvelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de prononcer ladite injonction ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le droit de propriété a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'urgence tient au non-paiement des loyers et à l'approche du début de la période hivernale fixée au 1er novembre 2003 ; que si la locataire est âgée de 70 ans, les propriétaires sont plus âgés ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X au motif que le refus de concours de la force publique qui leur a été opposé depuis moins de cinq mois n'apparaît pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, constitutif d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il a relevé, en effet, que devait être examinée le 4 décembre prochain, par le fonds de solidarité logement, une réponse aux difficultés financières de la locataire occupante des lieux depuis 33 ans et que, compte tenu de leur droit à indemnisation par l'Etat du préjudice financier subi, les requérants n'invoquaient pas de circonstances particulières précises caractérisant une urgence à ce que le concours de la force publique pour obtenir l'expulsion de la locataire intervienne avant cette date ; que, compte tenu des dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, ce concours ne pourrait en toute hypothèse être accordé pendant la période hivernale qui commence le 1er novembre 2003, soit dans les huit jours qui suivent le prononcé de la présente ordonnance ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'urgence d'une injonction tendant à ce que le concours de la force publique soit accordé en vue d'assurer l'expulsion de la locataire dans ce délai n'est pas établie en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions nécessaires à la mise en ouvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au prononcé de l'injonction demandée et à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X.

Une copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261136
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 261136
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261136.20031022
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