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24/10/2003 | FRANCE | N°233822

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 233822


Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 11 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défen

se a rejeté sa demande tendant à la communication de l'intégralité de so...

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 11 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la communication de l'intégralité de son dossier militaire et, en particulier, de la copie des différents avis hiérarchiques relatifs à tous les comptes rendus et demandes écrits par le requérant, la copie du rapport de la mission d'inspection intervenue en février 1996 sur les modalités d'attribution des rentes accidents du travail à Marseille et la copie des conclusions écrites de l'inspecteur général du service de santé des armées à la suite de l'entretien du 2 février 2000 avec le requérant ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui communiquer l'intégralité de son dossier militaire et, en particulier, les documents précédemment mentionnés ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ceux-ci de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ;

Considérant que la demande dont M. X, médecin des armées, a saisi le ministre de la défense en vue d'obtenir communication de divers documents administratifs le concernant n'a pas été présentée par lui dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure prévue par la loi sur le statut des officiers et ses textes d'application ; que, dès lors, le présent litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Considérant que M. X a demandé au ministre de la défense la communication de l'intégralité de son dossier personnel et des avis hiérarchiques rendus sur les différentes demandes qu'il a adressées à son administration, du rapport d'inspection établi en 1996 sur les modalités d'attribution des rentes accidents du travail à Marseille ainsi que du compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé entre lui et l'inspecteur général du service de santé des armées le 2 février 2000 ; que le requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée cette demande et qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de procéder à la communication des documents en cause ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris, seul compétent pour en connaître, les conclusions de la requête de M. X tendant à obtenir communication des avis hiérarchiques et du compte rendu d'entretien précités, qui ne sont ni manifestement irrecevables ni devenues sans objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cadre de la présente instance, le ministre a communiqué au requérant le rapport d'inspection de 1996 précité ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il n'est pas établi que ce document constituerait une version incomplète du rapport demandé ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à obtenir communication de ce rapport sont devenues sans objet ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande de M. X tendant à obtenir communication des autres pièces de son dossier a été satisfaite préalablement à l'introduction de la présente requête ; qu'il n'est pas établi que la communication d'autres documents de ce dossier identifiés et existant effectivement lui ait été refusée ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à obtenir communication des autres pièces de son dossier personnel sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient au Conseil de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X tendant à obtenir communication des avis hiérarchiques rendus sur les différentes demandes qu'il a adressées à sa hiérarchie ainsi que du compte rendu de l'entretien qu'il a eu avec l'inspecteur général du service de santé des armées est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à obtenir communication du rapport d'inspection de 1996 portant sur les modalités d'attribution des rentes accidents du travail à Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233822
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 233822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233822.20031024
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