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24/10/2003 | FRANCE | N°238330

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 238330


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... , demeurant ... ; Mlle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Moscou du 10 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

e ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pu...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... , demeurant ... ; Mlle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Moscou du 10 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme avaient justifié disposer de ressources, tirées de leurs activités professionnelles, qui étaient d'un montant suffisant pour leur permettre de prendre en charge intégralement, comme ils s'y étaient engagés, les frais du séjour que Mlle souhaitait effectuer en France ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, sur ce point, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision du 12 juillet 2001 rejetant le recours formé par Mlle contre la décision du consul général de France à Moscou du 10 avril 2001 refusant à celle-ci la délivrance d'un visa de long séjour ;

Considérant, d'autre part, que Mlle , qui exerçait les fonctions d'ingénieur-concepteur de vêtements dans une entreprise ayant son siège en République de Tchouvachie (Russie), a demandé la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre des enseignements de langue française afin de se préparer à diriger le département international de cette entreprise ; que son projet d'études, qui présentait un caractère sérieux, s'inscrivait dans une perspective professionnelle précise ; que, par suite, en se bornant à énoncer que la requérante avait la possibilité d'apprendre le français en Russie et ce, dans des établissements de très haut niveau, la commission de recours a entaché sa décision d'une autre erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 juillet 2001 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238330
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 238330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238330.20031024
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