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24/10/2003 | FRANCE | N°239339

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 239339


Vu l'ordonnance du 12 octobre 2001, enregistrée le 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Noël-Frédéric X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 10 octobre 2001, présentée par M. X, demeurant lotissement Vétéa I, lot n° 10, BP 51381 à Pirae (Polynésie française) ; M. X demande :

1°) le pro

noncé d'une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à l'encontre du min...

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2001, enregistrée le 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Noël-Frédéric X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 10 octobre 2001, présentée par M. X, demeurant lotissement Vétéa I, lot n° 10, BP 51381 à Pirae (Polynésie française) ; M. X demande :

1°) le prononcé d'une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à l'encontre du ministre de la défense en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision n° 62/COMSUP/ADM/NP du 20 mars 2001 par laquelle le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française a placé le requérant en congé administratif à compter du 21 mars 2001 et l'a affecté à compter de la même date à la région Terre Ile-de-France, et, d'autre part, enjoint au ministre de la défense de le rétablir sans délai provisoirement dans ses droits à l'indexation à dater du 21 mars 2001 ;

2°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 100 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X a demandé au tribunal administratif de Papeete, qui a transmis au Conseil d'Etat cette demande, de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2001 par laquelle le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française a placé le requérant en congé administratif à compter du 21 mars 2001 et l'a affecté à compter de la même date à la région Terre Ile-de-France, et, d'autre part, enjoint au ministre de la défense de le rétablir sans délai dans ses droits à l'indexation de son traitement à compter du 21 mars 2001 ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de cette demande, enregistrée le 10 octobre 2001, le tribunal administratif de Papeete, par un jugement du 28 décembre 2001, a prononcé l'annulation de la décision litigieuse ; qu'ainsi, et alors même que ce jugement est frappé d'appel, la demande de M. X tendant à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés suspendant cette décision est, comme le constate le requérant dans le dernier état de ses conclusions, devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete en date du 6 septembre 2001.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Noël-Frédéric X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2003, n° 239339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239339
Numéro NOR : CETATEXT000008183311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-24;239339 ?
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