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24/10/2003 | FRANCE | N°242104

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 242104


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y et l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande prése

ntée par Mme X... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y et l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, de nationalité macédonienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juin 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y a épousé en 1990 en Macédoine un ressortissant Yougoslave, résident régulièrement en France depuis 1980 ; que si Mme X... épouse Y a quitté le territoire français en 1996 pour y revenir en 1999 accompagnée de ses deux enfants, l'intéressée a justifié d'une présence répétée et prolongée en France depuis 1990 ; que ses deux enfants, nés en 1992 et 1994 à Paris, résident en France depuis 1999 et y sont scolarisés ; que, dans ces circonstances, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X... épouse Y porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... épouse Y la somme de 760 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X... épouse Y une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Umurjan X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242104
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 242104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242104.20031024
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