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24/10/2003 | FRANCE | N°242476

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 242476


Vu 1°/, sous le n° 242476, la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 31 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 27 décembre 2001 décidant le maintien de M. Mohamed en rétention administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de M

ontpellier dirigées contre cette décision ;

Vu 2°/, sous le n° 242553, la requê...

Vu 1°/, sous le n° 242476, la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 31 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 27 décembre 2001 décidant le maintien de M. Mohamed en rétention administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre cette décision ;

Vu 2°/, sous le n° 242553, la requête présentée par M. Mohamed , élisant domicile à la SCP Dessalces-Ruffel, ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 31 décembre 2001 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 27 décembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au PREFET DE L'HERAULT de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE L'HERAULT et de M. sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. :

Considérant que, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour présentée par M. le 12 septembre 2000 a fait naître une décision de rejet, le préfet a pris le 26 juillet 2001 une décision expresse refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que, sur le fondement de cette dernière décision, le préfet a décidé la reconduite à la frontière de M. par un arrêté du 27 décembre 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet est tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire notamment à un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; que, toutefois, le préfet ne doit saisir la commission que dans le cas où l'étranger remplit effectivement l'une des conditions mentionnées ci-dessus, et non dans le cas où l'étranger se prévaut de ces dispositions ; que les justifications apportées par M. ne sont pas de nature à établir que celui-ci aurait eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que, si l'intéressé allègue qu'il est entré en France en 1989 et que ses parents, ses frères et ses sours résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié au Maroc où résident son épouse et leurs trois enfants ; que, par suite, la décision du préfet de l'Hérault du 26 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de prendre cette décision ;

Considérant que la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. n'a fait naître aucun droit au profit de celui-ci ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement, par sa décision du 26 juillet 2001, rapporter cette décision implicite ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le moyen tiré par M. de ce que la décision du 26 juillet 2001 aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que, si M. soutient qu'il se serait bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, si le PREFET DE L'HERAULT s'est abstenu de communiquer à M. , comme l'exigeaient les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les motifs de la décision implicite de rejet susmentionnée, la décision du 26 juillet 2001 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision née du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur le recours gracieux formé par M. contre la décision du 26 juillet 2001 n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas motivée ;

Considérant qu'il suit de là que M. n'est fondé à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière, ni l'illégalité de la décision du 26 juillet 2001, ni l'illégalité de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. ne remplissait pas les conditions susmentionnées, définies à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui ouvrent à un étranger droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à prétendre que les dispositions de cet article auraient légalement fait obstacle à ce que le préfet de l'Hérault prît à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 27 décembre 2001 soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'arrêté du 27 décembre 2001 maintenant M. en rétention administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de M. en rétention administrative ait été nécessité par des circonstances particulières ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 décembre 2001 maintenant l'intéressé en rétention administrative ;

Sur les conclusions de M. aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, en ce qu'elle rejette les conclusions de M. tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme que M. demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT et la requête de M. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed , au PREFET DE L'HERAULT et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242476
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 242476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242476.20031024
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