La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2003 | FRANCE | N°242551

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 242551


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marilou Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marilou Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 avril 2001, de la décision du PREFET DE POLICE en date du 17 avril 2001 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle un titre de séjour lui a été refusé, Mlle Y résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que pouvant ainsi prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Marilou Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242551
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 242551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242551.20031024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award