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24/10/2003 | FRANCE | N°245670

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 245670


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a, sur l'avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours formé contre la décision du 28 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à ce que soit ouverte une enquête sur son déroulement de carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de

s libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a, sur l'avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours formé contre la décision du 28 septembre 2001 rejetant sa demande tendant à ce que soit ouverte une enquête sur son déroulement de carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X a demandé au ministre de la défense de diligenter une enquête sur le déroulement de sa carrière ; que cette demande a été rejetée par une décision du 28 septembre 2001 ; que le ministre a confirmé ce refus par une décision en date du 13 février 2002, prise après avis de la commission de recours des militaires ; que M. X demande l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient qu'il a été l'objet de harcèlement moral et d'atteintes à sa vie privée, les éléments qu'il apporte à l'appui de sa requête ne permettent pas, en tout état de cause, de regarder comme établie la méconnaissance alléguée, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la défense de diligenter l'enquête demandée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, par la décision attaquée, de faire procéder à une telle enquête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2003, n° 245670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245670
Numéro NOR : CETATEXT000008139710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-24;245670 ?
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