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24/10/2003 | FRANCE | N°245923

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 245923


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation d'une décision ministérielle du 18 novembre 1996 rejetant sa demande de révision de sa pension pour infirmité nouvelle ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'i...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation d'une décision ministérielle du 18 novembre 1996 rejetant sa demande de révision de sa pension pour infirmité nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la cour régionale des pensions de Paris a jugé qu'aucun fait de service n'était à l'origine de l'infirmité invoquée par M. X ; que, par suite, la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, du 17 décembre 1999, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245923
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 245923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245923.20031024
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