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24/10/2003 | FRANCE | N°245926

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 245926


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Limoges, en date du 22 février 2000, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Creuse du 18 janvier 1999 qui l'a débouté de sa demande de droit à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrat

ive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Sou...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Limoges, en date du 22 février 2000, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Creuse du 18 janvier 1999 qui l'a débouté de sa demande de droit à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L.3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1) S'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2) S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 précités que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service ; que, par suite, la circonstance, invoquée par l'intéressé, qu'il était indemne de toute affection avant son départ pour le service du travail obligatoire en Allemagne et que les lésions dont il souffre ont été constatées dès 1943, notamment lors des séjours à l'hôpital, ne suffit pas à établir l'imputabilité au service ; qu'ainsi, en jugeant, au vu notamment des attestations et certificats médicaux produits, que la preuve de l'imputation au service de ces infirmités n'apparaît pas rapportée par l'intéressé, la cour, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2003, n° 245926
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245926
Numéro NOR : CETATEXT000008188704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-24;245926 ?
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