La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2003 | FRANCE | N°246021

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 246021


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 de la cour régionale des pensions d'Agen qui statuant après renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1989 du tribunal des pensions de la Gironde rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, not...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 de la cour régionale des pensions d'Agen qui statuant après renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1989 du tribunal des pensions de la Gironde rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 2 et L. 3 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 643 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'alors que M. X demandait l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de tuberculose pulmonaire, qu'il soutenait qu'il souffrait de tuberculose depuis sa période d'engagement et que le rhumatisme articulaire aigu, seule infirmité alors constatée et qui a entraîné sa réforme, n'était qu'une conséquence de sa première infirmité, la cour a jugé que ces deux pathologies étaient indépendantes et sans aucun rapport entre elles ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 26 mai 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2003, n° 246021
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246021
Numéro NOR : CETATEXT000008188690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-24;246021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award