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24/10/2003 | FRANCE | N°247787

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 247787


Vu le recours enregistré le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 97LY02254 du 16 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 97191 du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par lequel ce tribunal a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé le permis de construire délivré au Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l

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Vu le recours enregistré le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 97LY02254 du 16 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 97191 du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par lequel ce tribunal a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé le permis de construire délivré au Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 17 septembre 1996 par le maire de Clermont-Ferrand, en tant que ce permis a prévu le paiement d'une participation pour raccordement à l'égout ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Clermont-Ferrand,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique repris à l'article L. 1331-7 de ce code : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ; que ces dispositions, si elles font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement ; que peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation des eaux usées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 janvier 1965, le conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand a décidé de mettre en ouvre les dispositions relatives à la participation pour raccordement à l'égout et défini le mode de calcul de cette participation ; que celui-ci a été modifié en dernier lieu par une délibération du 8 mars 1996, qui a prévu un tarif dégressif par mètre carré de surface hors oeuvre nette créé pour les bâtiments à usage industriel ou commercial et professionnel et précisé que la participation ne pourra être exigée pour un projet d'extension que s'il est établi que le projet induit soit un supplément d'évacuation des eaux usées, soit la nécessité d'un renforcement de la canalisation de raccordement. ;

Considérant qu'en jugeant qu'une participation pour raccordement à l'égout avait pu être légalement demandée au Centre hospitalo-universitaire de Clermont-Ferrand, en application de cette délibération, au titre de l'extension d'un bâtiment existant, sur deux niveaux, en vue d'y procéder aux examens par I.R.M., au motif que cette extension, comportant en particulier la création de locaux de douches et sanitaires à chaque étage, était par nature susceptible d'induire un supplément d'évacuation des eaux usées, et que le Centre hospitalo-universitaire de Clermont-Ferrand devait, dès lors, être regardé comme ayant réalisé l'économie mentionnée par les dispositions de l'article L. 1331-7, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que le montant de la participation exigée aurait excédé le maximum prévu par la loi, la cour a pu estimer, sans erreur de droit, que l'extension d'un bâtiment existant, sur deux niveaux, destiné aux examens par procédé I.R.M. par le Centre hospitalo-universitaire de Clermont-Ferrand pouvait donner lieu à la perception d'une participation calculée forfaitairement en fonction des mètres carrés de surface hors ouvre nette créés ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la commune de Clermont-Ferrand la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de Clermont-Ferrand et au Centre hospitalo-universitaire de Clermont-Ferrand.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2003, n° 247787
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247787
Numéro NOR : CETATEXT000008141929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-24;247787 ?
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