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24/10/2003 | FRANCE | N°250577

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 250577


Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juin 2002, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT dont le siège est ... (69003) ; le SYNDICA

T NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT demande :

1°) l'annulatio...

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juin 2002, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT dont le siège est ... (69003) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT demande :

1°) l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général de l'Agence de l'eau Seine-Normandie sur sa demande tendant à ce que les absences pour garde d'enfants soient décomptées comme travail effectif dans le cadre de la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

2°) la condamnation de l'agence à lui payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

3°) la condamnation de l'agence à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les stipulations du protocole d'accord, signé par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et certaines organisations syndicales pour la mise en ouvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein des services du ministère et dans les établissements publics administratifs qui en dépendent, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi le moyen soulevé par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général de l'Agence de l'eau Seine-Normandie sur sa demande tendant à ce que les absences pour garde d'enfants soient décomptées comme travail effectif dans le cadre de la mise en ouvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail et tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de ce protocole d'accord ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique, ni celles des textes pris pour son application ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat, tendant à ce que l'Agence de l'eau Seine-Normandie soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Agence de l'eau Seine-Normandie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT et les conclusions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250577
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 250577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250577.20031024
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