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24/10/2003 | FRANCE | N°252017

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 252017


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 septembre 2002 a été notifié au PREFET DE POLICE le 28 octobre 2002 ; que la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2002, soit avant l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel par les dispositions du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à soutenir que la requête serait tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2002 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification faite, le 18 mai 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si Mme allègue qu'elle résiderait en France depuis 1991 avec son époux, de nationalité chinoise, dont l'état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient être dispensés en Chine, ainsi qu'avec ses deux enfants, et en admettant même que la date de son entrée en France puisse être tenue pour certaine, les circonstances qu'elle invoque ne suffisent pas à elles seules à faire regarder l'arrêté attaqué, alors surtout que l'impossibilité pour M. de recevoir en Chine les soins exigés par son état de santé n'est pas établie, comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme n'a pas contesté, dans le délai du recours contentieux, la décision du PREFET DE POLICE du 18 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, Mme n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'il n'est pas établi que Mme soit dépourvue d'attaches familiales en Chine, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils aîné a été pris en charge par un tiers, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252017
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 252017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252017.20031024
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