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24/10/2003 | FRANCE | N°252571

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 252571


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante de la République du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, faite le 4 avril 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 2 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit qu'une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, il ressort des pièces du dossier que l'affection dont souffre Mme ne nécessite qu'un suivi médical ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à prétendre que les dispositions législatives précitées auraient fait obstacle à ce qu'elle fît l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si Mme , entrée en France le 28 janvier 2001, fait valoir qu'elle a épousé le 7 juillet 2001 un compatriote titulaire d'une carte de résident qui serait susceptible d'être réintégré dans la nationalité française, et que sa proche famille vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la faible durée de son séjour en France, au caractère récent de son mariage et à l'absence de justifications quant à l'incapacité dans laquelle elle se serait trouvée d'engager depuis son pays d'origine une procédure de regroupement familial, le préfet du Val-d'Oise ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si Mme invoque les risques qu'elle courrait pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à une tribu hostile au régime en place ainsi que de l'action politique menée par son père, l'intéressée, dont la demande d'asile territorial a été rejetée, n'apporte pas les justifications qui seraient de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Congo comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le Congo comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Y... , au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2003, n° 252571
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252571
Numéro NOR : CETATEXT000008182277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-24;252571 ?
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