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24/10/2003 | FRANCE | N°252766

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 252766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2002 et 9 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TRAPPES (Yvelines) ; la VILLE DE TRAPPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société Oreas, d'une part le jugement du 2 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1994 du pré

fet des Yvelines lui refusant un permis de construire et retirant le permi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2002 et 9 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TRAPPES (Yvelines) ; la VILLE DE TRAPPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société Oreas, d'une part le jugement du 2 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1994 du préfet des Yvelines lui refusant un permis de construire et retirant le permis tacite obtenu pour un projet de réalisation d'un centre d'activités à Trappes, et d'autre part ledit arrêté du 20 avril 1994 ;

2°) de condamner la société Oreas à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la VILLE DE TRAPPES,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant qu'en application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, les permis de construire sont délivrés par le maire au nom de la commune dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé ; qu'aux termes du quatrième alinéa de cet article, Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : (...) c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 390-5 du même code : Sont opérations d'intérêt national au sens des articles L. 421-2-1 c et L. 111-1-2 les travaux relatifs : a) Aux agglomérations nouvelles régies par la loi n°83-636 du 13 juillet 1983, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de ladite loi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 20 avril 1994, rejeté, au nom de l'Etat, la demande de permis de construire sollicité par la société Mercure Promotion pour la création d'un centre d'activités sur le territoire de la commune de Trappes, située dans le périmètre de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, opération d'intérêt national au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et retiré un précédent permis de construire tacite obtenu pour le même projet ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Oreas, qui avait succédé à la société Mercure Promotion, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1994, et annulé ledit arrêté ;

Considérant que la VILLE DE TRAPPES, n'avait pas la qualité de partie à l'instance d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 avril 1994 ; que la circonstance qu'elle a été appelée en cause pour produire des observations et que l'arrêt de la cour lui a été communiqué, n'a pas eu pour effet de lui conférer une telle qualité ; que, par suite, la requête formée par la VILLE DE TRAPPES, qui n'a pas intérêt pour agir en cassation, n'est pas recevable et ne peut donc être admise ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE TRAPPES n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TRAPPES.

Copie pour information sera adressée à la société Oreas et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252766
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 252766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252766.20031024
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