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24/10/2003 | FRANCE | N°253309

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 253309


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle ;

2°) rejette la demande présentée par Mlle devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle ;

2°) rejette la demande présentée par Mlle devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , de nationalité mauritanienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, faite le 31 mai 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

S'agissant de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 14 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle :

Considérant que si, Mlle fait valoir qu'elle est entrée en France le 5 décembre 1999, qu'elle s'est mariée religieusement le 27 août 2000 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, et que ce dernier a reconnu leur enfant né le 26 novembre 2001, il ressort des pièces du dossier, notamment de la teneur du recours gracieux formé par l'intéressée le 24 juillet 2001 contre la décision lui refusant un titre de séjour, ainsi que d'une attestation d'hébergement d'un tiers datée du 12 juillet 2001, que la communauté de vie entre l'intéressée et son compagnon avait seulement débuté lors de la naissance de l'enfant ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle , et de la brièveté de sa vie commune avec son compagnon, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 14 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de Mlle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

- En ce qui concerne l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE du 31 mai 2001 refusant à Mlle la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2001 publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 9 mars 2001, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Françoise X..., adjoint au chef du 5° bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour prises en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas eu qualité pour signer la décision du 31 mai 2001 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour, instituée par les dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance, avant de refuser à Mlle la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que la décision du 31 mai 2001 énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'un refus de titre de séjour pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il suit de là que Mlle n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision du 31 mai 2001 au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant que, dès lors que la mesure de reconduite à la frontière de Mlle ne porte pas une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, le PREFET DE POLICE n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui font obstacle à ce qu'un étranger pouvant prétendre de plein droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

S'agissant de la décision du PREFET DE POLICE du 14 mai 2002 fixant la Mauritanie comme pays de destination de Mlle :

Considérant que, si Mlle , dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 2001, laquelle a été confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 23 mai 2001, soutient qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité personnelle en cas de retour en Mauritanie, pays qu'elle a dû quitter en 1989 pour s'installer au Sénégal où elle a connu des difficultés d'intégration, elle n'apporte pas les justifications qui permettraient d'établir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Mauritanie pour pays de destination de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle et sa décision fixant la Mauritanie pour pays de destination ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 14 mai 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253309
Date de la décision : 24/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2003, n° 253309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253309.20031024
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