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24/10/2003 | FRANCE | N°253731

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2003, 253731


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Liton X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modi...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Liton X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative à l'asile et l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; (...)/. Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que selon le sixième alinéa de l'article 2 de la même loi : Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de la présente loi, l'autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 10 de la présente loi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la même loi ; L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation du caractère frauduleux ou abusif d'une demande d'asile peut être faite par le préfet, compte tenu des éléments dont il dispose, à la date à laquelle il décide de prendre une mesure de reconduite à la frontière et non pas seulement à la date de la demande d'asile de l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a notifié un refus de séjour à M. X, de nationalité bengalaise, après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 septembre 2001 par une décision de la commission des recours des réfugiés ; que pour justifier le nouveau titre de séjour qu'il a sollicité en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier, l'intéressé a indiqué qu'il avait appris qu'une nouvelle procédure avait été ouverte contre lui le 2 octobre 2001 dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'a produit pour en justifier qu'une correspondance privée datée du 24 octobre 2001, qui émanerait d'un cousin, et dont les conditions de présentation et la teneur étaient insuffisamment probantes pour établir la réalité d'un fait nouveau de nature à justifier une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que la nouvelle demande d'asile de M. X entrait donc dans le cas visé au 4° de l'article 10 précité de la loi du 25 juillet 1952 ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE a pu légalement, après avoir refusé l'admission au séjour de M. X qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 15 janvier 2002 de ce refus, décider sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sa reconduite à la frontière par une décision en date du 28 mai 2002, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, avait rejeté sa demande d'asile le 7 février 2002 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la préfecture de police, qui a signé l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police en date du 25 mars 2002, publiée au bulletin municipal de la ville de Paris le 2 avril 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de réouverture du dossier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'un asthme sévère et d'un mauvais état général, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 5 juillet 2002 que l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Liton X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS ET APATRIDES. - REFUS D'ADMISSION EN FRANCE EN CAS DE DEMANDE D'ASILE FRAUDULEUSE, ABUSIVE OU DILATOIRE (4° DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 MODIFIÉE) - APPRÉCIATION PAR LE PRÉFET DU CARACTÈRE FRAUDULEUX, ABUSIF OU DILATOIRE - TERME - DATE D'ÉDICTION DE L'ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.

335-05 Il résulte de la combinaison du sixième alinéa de l'article 2, du 4° de l'article 10 et du second alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée que l'appréciation du caractère frauduleux ou abusif d'une demande d'asile peut être faite par le préfet, compte tenu des éléments dont il dispose, à la date à laquelle il décide de prendre une mesure de reconduite à la frontière et non pas seulement à la date de la demande d'asile de l'étranger.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2003, n° 253731
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253731
Numéro NOR : CETATEXT000008185860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-24;253731 ?
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