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27/10/2003 | FRANCE | N°239945

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 239945


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Joséphine X, épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Joséphine X, épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X, épouse Y,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 8 juin 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a fait savoir à Mme X, de nationalité philippine, qu'il retirait sa décision, prise sur recours hiérarchique, du 9 février précédent devant elle-même être regardée, compte tenu de ses termes, comme informant l'intéressée de la décision ministérielle de lui délivrer un titre de séjour, n'a été soulevé qu'à l'audience publique du 30 août 2001 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision du 8 juin 2001, dont la date de notification à Mme X n'est au demeurant pas établie, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, elle n'était pas devenue définitive le 30 août 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pouvait encore être soulevé à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'exception d'illégalité accueillie par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait été invoqué tardivement doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X aurait falsifié certains des documents produits au soutien de sa demande de titre de séjour ; que, notamment, la circonstance qu'une date ait été rectifiée sur une attestation établie par un médecin ou que l'attestation de sa banque philippine comporte des fautes de français ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux des documents ; que les auteurs de ces deux documents ont d'ailleurs réitéré leurs affirmations dans des documents produits en appel ; qu'enfin, la circonstance qu'une des pièces mentionne une date de naissance erronée ne suffit pas à établir que Mme X aurait procédé à des falsifications ou produit des documents concernant une tierce personne ; que, dès lors le ministre de l'intérieur n'a pu légalement se fonder sur l'existence d'une fraude pour retirer le 8 juin 2001 sa décision du 9 février 2001 accordant un titre de séjour à l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 8 juin 2001 pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mme Dingoaasen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Joséphine X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2003, n° 239945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239945
Numéro NOR : CETATEXT000008137622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-27;239945 ?
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