La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2003 | FRANCE | N°242581

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 242581


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 2002 et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussé X, demeurant ... M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement rendu le 28 novembre 2001, au terme duquel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2001 par lequel le préfet de police a décidé de sa reconduite à la frontière et fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 2002 et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussé X, demeurant ... M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement rendu le 28 novembre 2001, au terme duquel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2001 par lequel le préfet de police a décidé de sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Coutard, Mayer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2001, de la décision du préfet de police du 17 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen de résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. X établit, par les pièces qu'il produit, constituées de documents généraux pour les années 1995 à 2000, de bulletins de paie et de certificats médicaux pour les années 1990 à 1994, qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911 -2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu' à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas .

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement rendu à la date du 28 novembre 2001, par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sous le numéro 0112709/3, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 22 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière, sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Coutard, Mayer la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce, dans ce cas, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Moussé X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 242581
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 242581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242581.20031027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award