La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2003 | FRANCE | N°245721

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 245721


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oualid Y..., alias X... Y, demeurant J ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces décis

ions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oualid Y..., alias X... Y, demeurant J ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 8 février 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 21 décembre 2000 et qu'il s'y est maintenu au-delà de l'expiration de son visa de 30 jours ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2000 pour rejoindre son père, lequel y réside depuis 1982 et régulièrement depuis 1997, et qu'il n'a pu, contrairement à sa mère et à ses trois jeunes frères et sours mineurs, bénéficier du regroupement familial, étant majeur à la date à laquelle les conditions de ce regroupement ont été remplies, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge adulte en Tunisie, est célibataire sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. Y... soutient qu'en raison des activités terroristes de son frère aîné, il craint d'être regardé par les autorités tunisiennes comme un terroriste ou un sympathisant de la cause intégriste et d'être, de ce fait, exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucun élément justifiant de la réalité, à la date de la décision du 19 avril 2002 désignant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite, des risques invoqués ; que si des circonstances postérieures à cette décision, liées aux développements de l'enquête relative aux agissements de son frère, pourraient, le cas échéant, justifier un réexamen de sa situation pour vérifier qu'elles ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision, elles sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant que la présente décision rejetant la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oualid Y..., alias X... Y, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245721
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 245721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245721.20031027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award